1. L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
- Titre II : De la discipline
- Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406464
Texte parentLEGITEXT000006060909
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