Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
  1. Titre II : De la discipline
  2. Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006406481
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 68 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.

2. Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.

3. Le délai de citation est de huitaine franche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.