Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
  1. Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
  2. Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405871
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 8 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.

2. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

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