Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
  1. Titre III : Du tarif
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406682
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 84 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.