1. Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
- Titre III : Du tarif
- Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006406682
Texte parentLEGITEXT000006060909
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