1. A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre Ier : De la comptabilité.
- Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
- Chapitre Ier : De la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006405882
Texte parentLEGITEXT000006060909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.