Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
  1. Titre III : Du tarif
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000006406744
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.

2. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.

3. Ils sont établis sur trois colonnes :

4. 1° La colonne des émoluments tarifiés ;

5. 2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;

6. 3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.

7. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.