1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux syndics-administrateurs judiciaires pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six mois du jour de la reddition de comptes.
Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.
TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406809
Texte parentLEGITEXT000006060909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.