Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 12 juin 1959.

TexteDécret n° 59-708 du 29 mai 1959
RattachementTitre IV : De la taxe.
IdentifiantLEGIARTI000006406812
Texte parentLEGITEXT000006060909
Référencearticle 99 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 (version du 12 juin 1959)Légifrance →

1. Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le paiement de leurs frais qu'après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais.

2. La demande de taxe, qui doit être accompagnée d'une copie de l'état de frais prévu aux articles 85 et 93 et certifiée conforme par le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire, est portée selon le cas devant le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.

3. En cas d'empêchement du président, elle est portée devant un juge commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif. Dans les cas prévus aux articles 84 et 92 du présent décret, la taxe est arrêtée suivant la nature et l'importance des formalités accomplies, les difficultés qu'elles ont soulevées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.