Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.

TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006509877
Texte parentLEGITEXT000006060912
Référencearticle 10 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →

1. Les agents nommés en application des articles 5 et 6 ci-dessus ou au titre de la législation sur les emplois réservés sont astreints à un stage probatoire d'une durée, d'une année.

2. A l'issue de ce stage, les manutentionnaires et les sous-chefs de manutention sont titularisés au vu du rapport d'aptitude établi par l'entreposeur auprès duquel les intéressés ont effectué leur stage et des notes professionnelles qu'ils ont obtenues. Si l'inaptitude des intéressés est constatée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine s'ils appartenaient déjà à l'administration avant leur recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006509877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.