1. Les chefs de manutention sont choisis parmi les sous-chefs de manutention comptant un an d'ancienneté au moins dans le 7e échelon de leur grade.
Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.
TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006509879
Texte parentLEGITEXT000006060912
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