Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.

TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509884
Texte parentLEGITEXT000006060912
Référencearticle 16 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →

1. Les agents de bureau et les agents de service exerçant des fonctions correspondant aux attributions définies à l'article 3 ci-dessus dans les entrepôts des contributions indirectes seront intégrés, sans condition d'âge, dans le corps des manutentionnaires par arrêté du ministre des finances s'ils figurent sur une des listes d'aptitude établies après avis des commissions administratives paritaires.

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