1. Les agents de bureau et les agents de service exerçant des fonctions correspondant aux attributions définies à l'article 3 ci-dessus dans les entrepôts des contributions indirectes seront intégrés, sans condition d'âge, dans le corps des manutentionnaires par arrêté du ministre des finances s'ils figurent sur une des listes d'aptitude établies après avis des commissions administratives paritaires.
Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.
TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509884
Texte parentLEGITEXT000006060912
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.