1. Les agents de constatation exerçant les fonctions correspondant à celles assignées aux sous-chefs et chefs de manutention par le présent décret ne seront pas intégrés dans ces grades et conserveront le bénéfice de leur statut particulier. Les emplois qu'ils occupent viendront en déduction des effectifs de sous-chefs et chefs de manutention.
Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.
TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509885
Texte parentLEGITEXT000006060912
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