Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.

TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006509886
Texte parentLEGITEXT000006060912
Référencearticle 18 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →

1. Les agents visés au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 50-100 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emploi et réforme de l'auxiliariat seront considérés comme fonctionnaires titulaires pour l'application des dispositions du présent décret. Ils seront titularisés dans leurs nouveaux grades et échelons lorsqu'ils auront accompli sept années de services effectifs à compter de leur recrutement.

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