Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.

TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006509871
Texte parentLEGITEXT000006060912
Référencearticle 5 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les manutentionnaires sont recrutés parmi les candidats satisfaisant aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure peut être reculée :

2. D'un temps égal au temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, des périodes de mobilisation ou d'engagement, pour la durée des hostilités ;

3. D'une année par enfant à charge lorsque les candidats bénéficient de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;

4. De la durée des services accomplis par les intéressés, valables ou validables pour la retraite.

5. Toutefois, l'application de ces dispositions ne devra pas avoir pour effet de permettre la nomination des candidats lorsque les services déjà accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite, ajoutés aux services qu'il leur restera à accomplir jusqu'à la limite d'âge légale en vigueur à la date du recrutement, seront inférieurs à trente années.

6. Les candidats recrutés au titre des dispositions du présent article devront justifier de connaissances d'un niveau équivalant à celui du certificat d'études primaires. Ils devront subir, à cet effet, les épreuves d'un concours organisé sur le plan départemental par le directeur des contributions indirectes dans la circonscription duquel s'ouvrent les vacances justifiant les recrutements.

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