Décret n°59-736 du 15 juin 1959 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 juin 1959.

TexteDécret n°59-736 du 15 juin 1959
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006509876
Texte parentLEGITEXT000006060912
Référencearticle 9 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus ainsi que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'échelon de début de leur grade.

2. Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de motifs valables.

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