Référencearticle 9 du décret n°59-736 du 15 juin 1959 (version du 19 juin 1959)Légifrance →
1. Les candidats déclarés admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus ainsi que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'échelon de début de leur grade.
2. Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de motifs valables.
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