Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000006271353
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 1 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Définition du contrôle.
2. Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend :
3. 1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;
4. 2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;
5. 3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;
6. 4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.
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