Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271368
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 12 du décret du 30 novembre 1944 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Instruments soumis à la vérification périodique.

2. Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes.

Nota : Conformément à l'article 50 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, le présent décret est abrogé, à l'exception de la liste des lieux énumérés au premier alinéa du présent article 12, des trois derniers alinéas de l'article 17 et des articles 24, 25 et 26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.