Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271371
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 13 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Périodicité de la vérification.
2. La vérification périodique des instruments de mesure est faite chaque année dans toutes les communes.
3. Toutefois, il peut n'y être procédé que tous les deux ans dans celles qui sont désignées par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.
4. En outre, pour certains instruments, les décrets visés à l'article 2 pourront prévoir que cette vérification aura lieu à des intervalles différents.
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