Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271374
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 14 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Lieu de la vérification périodique.

2. La vérification périodique est faite soit au bureau du contrôle, soit à la mairie ou dans tout autre local approprié, désigné, sur la demande du chef de service régional et d'accord avec lui, par l'autorité municipale, et pour Paris, par le préfet de police, sous réserve des dispositions suivantes :

3. Les instruments d'un déplacement difficile sont vérifiés au lieu d'utilisation.

4. Les instruments transportables détenus par un assujetti sont vérifiés à domicile lorsque leur nombre ou leur importance justifie cette exception.

5. Les instruments transportables détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes sont vérifiés dans un local de ces services.

6. Peuvent être vérifiés à domicile, sur demande des intéréssés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936, les instruments appartenant aux assujettis qui se sont trouvés dans l'impossibilité dûment établie de les présenter à la vérification le jour fixé.

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