Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271375
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 15 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Détermination et publication de la date de la vérification.
2. La vérification périodique a lieu dans les communes suivant un programme établi pour chaque mois par le service des poids et mesures et communiqué au préfet au moins huit jours avant le commencement des opérations.
3. Les communes importantes peuvent être, en vue de cette vérification, divisées en secteurs par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.
4. Le service informe le maire, au moins une semaine à l'avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune.
5. Trois jours au moins avant le jour fixé pour la vérification, le maire doit faire connaître au public la date, l'heure et le lieu des opérations, par un ban publié dans la forme ordinaire et par l'apposition d'affiches sur les tableaux d'affichage administratif.
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