Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271381
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 19 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Instruments détenus sur la voie publique ou dans les marchés.
2. Les marchands ambulants et toutes autres personnes vendant ou achetant au poids ou à la mesure sur la voie publique ou dans les halles, foires et marchés ne peuvent détenir que des instruments poinçonnés à la marque de l'année. Toutefois leur matériel, s'il porte la marque d'une année, peut être utilisé jusqu'au 1er avril de l'année suivante.
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