Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271382
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 20 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Instruments non poinçonnés provisoirement tolérés.
2. Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée ne peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 12 que s'ils portent la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique exigible. Toutefois, seront tolérés provisoirement, en vertu de décisions du ministre de la production, les instruments en service qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, ne seraient pas conformes à un modèle approuvé mais présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. Les modalités du contrôle et la durée de la tolérance seront fixées dans chaque cas en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.
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