Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006271384
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 21 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Obligations des assujettis relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments de mesure.

2. Les assujettis doivent être pourvus d'instruments de mesure en rapport avec la nature de leurs opérations.

3. Ils ne peuvent détenir que des séries complètes de mesures ou de poids telles qu'elles sont déterminées par arrêté du ministre de la production.

4. Tout assujetti a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de ses instruments de mesure.

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