Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE V : SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000006271387
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 22 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Visites de surveillance.

2. Les agents du service des poids et mesures assurent la surveillance des instruments de mesure dans la circonscription pour laquelle ils sont commissionnés. Au cours de visites inopinées faites chez les assujettis, soit d'office, soit sur l'ordre de leurs supérieurs hiérarchiques ou du préfet, soit sur la réquisition des maires ou du procureur de la République, ils recherchent les infractions aux lois et règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Ils peuvent aussi, dans les conditions indiquées à l'article 17, prescrire le rajustement des instruments défectueux.

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