RattachementTITRE VI : CONSTATATION DES INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045360300
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 24 du décret du 30 novembre 1944 (version du 6 mai 2001)Légifrance →
1. Droit de visite.
2. Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.
3. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.
4. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.
5. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.
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