Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE VI : CONSTATATION DES INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000045372549
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 25 du décret du 30 novembre 1944 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Refus d'exercice.

2. Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045372549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.