Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE VI : CONSTATATION DES INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000006271404
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 27 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Poursuites pour dénominations prohibées.
2. Si des affiches, annonces, catalogues, journaux, étiquettes, emballages portent des dénominations d'unités de mesure autres que les dénominations mentionnées, pour les grandeurs correspondantes, au tableau annexé au décret du 26 juillet 1919, les officiers de police judiciaire et les agents des poids et mesures sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement dans les délais prévus à l'article précédent.
3. Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit sur la transmission desdits procès-verbaux, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1837.
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