Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000006271356
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 4 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Bureaux et moyens de contrôle.

2. Le territoire est divisé, par arrêté du ministre de la production, en circonscriptions de vérifications.

3. Le bureau des poids et mesures installé au siège de chaque circonscription est pourvu, par l'administration, de l'ameublement, de l'outillage, des étalons et des poinçons nécessaires.

4. Les étalons primaires du service sont étalonnés par référence aux prototypes nationaux au lieu de dépôt de ces prototypes.

5. Les étalons principaux des bureaux sont révisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la production.

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