Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE II : APPROBATION ET DÉPÔT DES MODÈLES
IdentifiantLEGIARTI000006271357
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 5 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Décision d'approbation.
2. Tout instrument de mesure soumis au régime du contrôle doit, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre de la production prise, s'il y a lieu, de concert avec les autres ministres intéressés. Cette décision fixe éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des appareils construits selon le modèle approuvé.
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