Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE II : APPROBATION ET DÉPÔT DES MODÈLES
IdentifiantLEGIARTI000006271359
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 7 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →
1. Révocabilité de l'approbation des modèles.
2. L'approbation d'un modèle peut être révoquée par décision des ministres qui l'ont prononcée lorsqu'il est constaté que les instruments de mesure construits selon ce modèle présentent des défauts de fonctionnement ou lorsqu'ils ne répondent plus à la réglementation.
3. La décision révoquant l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par cette décision, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit.
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