Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000006271362
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 8 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Instruments soumis à la vérification primitive.

2. Les instruments de mesures neufs ou rajustés appartenant à une catégorie réglementée par application de l'article 2 ne peuvent être exposés, mis en vente, livrés ou mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive.

3. Toutefois sont dispensés de cette vérification :

4. 1° Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue au décret qui réglemente leur catégorie en application de l'article 2 ;

5. 2° Les instruments non en service qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons ;

6. 3° Les instruments destinés à l'exportation qui auront fait l'objet d'une dispense spéciale accordée par décision du ministre de la production.

7. Peuvent également être dispensés de la vérification primitive, par décision du ministre de la production, les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises sans que leur usage intéresse la garantie publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.