Décret du 30 novembre 1944 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1944 au 8 mai 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 30 novembre 1944
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000006271363
Texte parentLEGITEXT000006060935
Référencearticle 9 du décret du 30 novembre 1944 (version du 2 décembre 1944)Légifrance →

1. Exécution et sanction de la vérification primitive.

2. Les instruments sont présentés au bureau du contrôle pour y subir les épreuves de la vérification primitive.

3. Toutefois, ces opérations peuvent être faites hors du bureau si la vérification n'est possible qu'au lieu d'installation et quand les instruments sont d'un transport difficile en raison notamment de leur nature ou de leur nombre.

4. La vérification primitive ne peut être effectuée hors du bureau que sur demande des intéressés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936. Les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification primitive reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat.

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