Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 26 août 1982.

TexteDécret n°60-1027 du 26 septembre 1960
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006504637
Texte parentLEGITEXT000006060936
Référencearticle 11 bis du décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 (version du 26 août 1982)Légifrance →

1. Les mutations des maîtres-assistants ou chefs de travaux d'un établissement à un autre se font sur des emplois déclarés vacants au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Les candidatures doivent être déposées auprès du recteur Chancelier de l'académie dont relève l'établissement dans un délai d'au moins vingt jours à compter de la publication. Elles sont transmises au président de l'université dont relève l'emploi, qui saisit la ou les commissions de spécialité et d'établissement compétentes.

2. Elles sont examinées dans les conditions prévues à l'article 4-1 du présent décret et, le cas échéant, à l'article 42.

3. Toutefois, la mutation ne peut être prononcée qu'après avis favorable du conseil d'établissement en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal.

4. Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 4-1 et suivants du présent décret.

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