RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006504640
Texte parentLEGITEXT000006060936
Référencearticle 12 du décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 (version du 4 mars 1979)Légifrance →
1. Les chefs de travaux stagiaires et titulaires, inscrits sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, pourront être reclassés dans la limite des effectifs budgétaires en qualité de maîtres-assistants à la classe et à l'échelon comportant un indice égal au à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à la date de leur intégration ; ils conserveront dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
2. Les chefs de travaux qui n'auront pas été reclassés dans le corps des maîtres-assistants, constitueront, selon qu'ils relèvent du cadre des facultés de Paris ou du cadre des facultés des départements, des cadres en voie d'extinction auxquels seront appliquées respectivement les dispositions des décrets des 27 octobre 1950 et 22 novembre 1958.
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