Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 mars 1978.

TexteDécret n°60-1027 du 26 septembre 1960
RattachementCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006504620
Texte parentLEGITEXT000006060936
Référencearticle 2 du décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 (version du 4 mars 1978)Légifrance →

1. Les maîtres assistants exercent leurs fonctions sous l'autorité du chef du département ou, à défaut, du professeur ou maître de conférences responsable.

2. Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités. Ce service peut être aménagé par décision du ministre de l'éducation nationale, sur proposition motivée des doyens de facultés ou des chefs d'établissements après avis du chef du département intéressé.

3. Toutefois, pour des maîtres assistants qui, quatre ans après leur accès au 3e échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à six séances de travaux pratiques, ou sept séances d'exercices, ou huit heures d'enseignement dans les propédeutiques. Si ces maîtres assistants sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service fixées à l'alinéa précédent.

4. Les maîtres assistants des facultés des lettres, et sciences humaines ayant précédemment la qualité d'assistant dans ces facultés ou de chercheur au centre national de la recherche scientifique conservent cependant le régime des obligations de service précisées au deuxième alinéa ci-dessus pendant une période maximum de six années, déduction faîte de la durée de leur assistanat, ou du temps passé au centre national de la recherche scientifique.

5. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera, sur avis du conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines.

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