1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la titularisation des maîtres-assistants issus du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ainsi que des corps de professeurs ou de professeurs techniques de l'école nationale supérieure des arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage ne peut intervenir que lorsque l'intéressé aura achevé et soutenu, dans un délai de deux ans, une thèse de doctorat d'Etat ou de troisième cycle, ou un diplôme de docteur ingénieur.
Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 15 août 1979.
TexteDécret n°60-1027 du 26 septembre 1960
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006504629
Texte parentLEGITEXT000006060936
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