1. Les maîtres assistants, inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue par le décret du 14 mars 1946 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon. S'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3° échelon de la 2° classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mars 1978.
TexteDécret n°60-1027 du 26 septembre 1960
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006504631
Texte parentLEGITEXT000006060936
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