Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°60-1089 du 6 octobre 1960
IdentifiantLEGIARTI000045351481
Texte parentLEGITEXT000006060938
Référencearticle 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.

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