Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 1977.

TexteDécret n°60-1089 du 6 octobre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006501794
Texte parentLEGITEXT000006060938
Référencearticle 7 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 (version du 11 juin 1977)Légifrance →

1. Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

2. Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

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