Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juin 1977.

TexteDécret n°60-1089 du 6 octobre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006501795
Texte parentLEGITEXT000006060938
Référencearticle 8 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 (version du 11 juin 1977)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement.

2. Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

3. Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret. L'allocation différentielle éventuellement servie par l'Etat est calculée compte tenu des dispositions de l'article 8 ter ci-dessous lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.