Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.

TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761578
Texte parentLEGITEXT000006060945
Référencearticle 10 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →

1. Les certificats prévus aux articles 7, 8 et 9 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.

2. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

3. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 8 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.