Référencearticle 10 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →
1. Les certificats prévus aux articles 7, 8 et 9 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
2. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
3. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 8 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
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