1. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou des subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.
TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761580
Texte parentLEGITEXT000006060945
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