1. Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ci-dessus est fixé par un arrêté pris conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre du travail.
Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.
TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761582
Texte parentLEGITEXT000006060945
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