Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.

TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761572
Texte parentLEGITEXT000006060945
Référencearticle 5 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →

1. Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 3 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

2. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

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