Référencearticle 6 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →
1. L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.
2. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
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