Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.

TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761574
Texte parentLEGITEXT000006060945
Référencearticle 6 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →

1. L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues.

2. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.