Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1960.

TexteDécret n°60-1271 du 24 novembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006761575
Texte parentLEGITEXT000006060945
Référencearticle 7 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →

1. L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 3 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le greffier du tribunal saisi, et établissant l'existence d'une réclamation.

2. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.