Référencearticle 8 du décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 (version du 2 décembre 1960)Légifrance →
1. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations ou radiations totales ou partielles.
2. Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 5.
3. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
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