Référencearticle 1 du décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 (version du 11 décembre 1960)Légifrance →
1. La location de véhicules pour le transport de marchandises, autorisée par l'article 41 du décret susvisé du 14 novembre 1949, est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule en état de marche, avec ou sans le personnel de conduite nécessaire, à la disposition exclusive d'un locataire qui l'utilise pour exécuter des transports publics ou privés.
2. Le loueur n'a pas la qualité de voiturier. S'il fournit le personnel de conduite, il conserve, sauf convention contraire la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite, mais en aucun cas il ne peut prendre en charge les marchandises ni avoir la maîtrise des opérations de transport.
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