Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1960.

TexteDécret n°60-1317 du 10 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006485928
Texte parentLEGITEXT000006060948
Référencearticle 7 du décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 (version du 11 décembre 1960)Légifrance →

1. L'inscription au registre des loueurs en toutes zones est accordée de plein droit aux entreprises détentrices de cartes définitives de location, délivrées en application de l'article 125 du décret du 12 janvier 1939 ou de cartes provisoires de location délivrées conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 mai 1941. Lorsqu'il s'agit de cartes provisoires de location l'entreprise devra justifier que chacune de ces cartes a été affectée à un véhicule donné régulièrement en location pendant l'année précédent la publication du présent décret.

2. L'inscription au registre des loueurs dans une zone de camionnage est accordée de plein droit aux entreprises qui, sous le régime de l'article 125-3°, du décret du 12 janvier 1939, ont effectué d'une manière habituelle des locations sans carte pendant l'année précédant la publication du présent décret, dans une zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage dans laquelle l'inscription est demandée.

3. Lorsque les besoins de l'économie le justifient, le ministre des travaux publics et des transports fixe, après avis du conseil supérieur des transports, des tonnages supplémentaires, utilisables pour la location en toutes zones. Il les répartit, sur la proposition d'un comité composé de magistrats ou fonctionnaires en activité ou en retraite, de manière à permettre l'accession à la profession de nouvelles entreprises et l'accroissement de la capacité de locations des entreprises existantes. L'attribution des inscriptions correspondantes pourra être assortie de la perception d'un droit.

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