1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les locations de fonds de commerce de location en cours à cette date devront être mises en conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus. Pendant ce délai, les propriétaires d'un fonds de commerce de location pourront céder leurs fonds sans les véhicules correspondants. Le locataire du fonds bénéficiera pour l'achat de ce fonds d'un droit de préférence à conditions égales. Les locataires n'ayant pu acquérir la propriété du fonds de commerce qu'ils exploitaient et ne pouvant poursuivre l'exploitation de ce fonds par location pourront demander une inscription au ministre des travaux publics et des transports. L'attribution de l'inscription pourra être assortie de la perception d'un droit.
Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1960.
TexteDécret n°60-1317 du 10 décembre 1960
IdentifiantLEGIARTI000006485929
Texte parentLEGITEXT000006060948
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.